J.O. 177 du 2 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger


NOR : MAEF0760623A



Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret no 84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres, modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1614 du 22 décembre 2005 ;

Vu le décret no 2003-1377 du 31 décembre 2003 relatif à l'inscription au registre des Français établis hors de France, notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif,

Arrête :



Chapitre Ier

Listes électorales consulaires

Section 1

Tenue des listes électorales consulaires


Article 1


I. - Le dernier jour ouvrable de décembre prévu au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé pour la réception des demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sur les listes électorales consulaires est défini en fonction du droit ou des usages locaux. Lorsque le dernier jour de l'année est le jour du repos hebdomadaire local, le dernier jour ouvrable est le jour immédiatement précédent.

Ce jour-là, les bureaux des ambassades et des postes consulaires restent ouverts au public jusqu'à 18 heures (heure locale) alors même que l'heure de fermeture serait fixée plus tôt en temps ordinaire.

II. - Les demandes d'inscription sont également reçues au moyen du guichet d'administration électronique.

III. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les Français inscrits au registre des Français établis hors de France visés au II de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

Article 2


Les dispositions relatives à la délégation de signature prévues à l'article 15 du décret du 31 décembre 2003 susvisé sont applicables en matière de tenue des listes électorales consulaires, notamment en matière d'inscription sur ces listes.

Article 3


I. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République et le référendum lorsqu'il est également inscrit sur une liste électorale en France :

1. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire par décision du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation, à défaut d'indication contraire dans sa demande initiale ;

2. L'électeur inscrit sur une liste électorale consulaire en application du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé.

II. - Est réputé vouloir exercer son droit de vote par correspondance pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger :

1. L'électeur visé au III de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 susvisé, à défaut d'indication contraire reçue à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'à la date prévue au I de l'article 1er du même décret ;

2. L'électeur visé au 1 ou au 2 du I du présent article .


Section 2

Commission administrative


Article 4


I. - La commission administrative prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée se réunit au moins deux fois par an.

Elle est convoquée dans des délais et selon des modalités arrêtés par l'ambassadeur et le chef de poste consulaire d'un commun accord avec les membres de la commission qu'il préside. A défaut d'accord, elle est convoquée quinze jours au moins avant la date de sa réunion.

Les membres suppléants sont convoqués en même temps que les membres titulaires. Ils participent aux travaux de la commission administrative à titre consultatif.

II. - Les membres suppléants sont désignés dans l'ordre suivant : suppléant 1 et suppléant 2. En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un des deux membres titulaires, les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires : il est fait appel, en premier lieu, au suppléant 1 et, en cas de défaillance du suppléant 1, au suppléant 2. Il est fait appel aux deux suppléants en cas d'empêchement temporaire ou définitif des deux membres titulaires.

III. - Au cas où aucun membre titulaire ou suppléant ne pourrait participer à la réunion qui doit se tenir au plus tard le 9 janvier et dans l'impossibilité pour l'Assemblée des Français de l'étranger ou de son bureau de désigner à temps des membres pouvant siéger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire tire au sort deux électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire en vigueur pour participer aux réunions de la commission administrative jusqu'à la désignation de nouveaux membres titulaires et suppléants.

Lors de sa première réunion, la commission administrative composée des membres désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger valide les décisions prises par la commission administrative composée d'électeurs tirés au sort à l'occasion d'une ou plusieurs réunions.

Article 5


I. - La commission administrative arrête ses décisions par consensus ou par vote à main levée. En cas de partage égal des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.

II. - Après avoir, le cas échéant, porté des observations sur le procès-verbal, les membres de la commission le signent, en commençant par le président. Les membres suppléants présents sont invités à signer le procès-verbal après les membres titulaires.

En cas de refus de signer d'un ou des deux membres titulaires, mention de ce refus est portée sur le procès-verbal. Le procès-verbal est valable avec la seule signature du président ; la commission est dans ce cas valablement consultée.


Section 3

Communication des listes électorales consulaires


Article 6


I. - La communication et la copie des listes électorales consulaires prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé peuvent être demandées par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

Toute demande de copie de la liste électorale consulaire donne lieu à la perception de frais de reproduction prévus par l'arrêté du 1er octobre 2001 susvisé.

II. - En cas de demande par télécopie ou par courrier électronique, l'électeur remet l'original de l'engagement écrit prévu au II de l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé lors de la communication ou de la copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit.

III. - Dans les conditions prévues au II de l'article 6 du décret du 22 décembre 2005 susvisé, peuvent également prendre communication et copie :

- des listes électorales consulaires de la circonscription électorale pour laquelle ils se présentent : les candidats à l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, dès le dépôt de la déclaration de candidature complète, à une ambassade ou à un poste consulaire de cette circonscription électorale ;

- des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dont ils sont élus : les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, à une ambassade ou à un poste consulaire de cette circonscription électorale.


Chapitre II

Opérations de vote


Article 7


I. - Pour présider un bureau de vote, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut choisir son représentant parmi :

- les fonctionnaires et agents relevant de son autorité quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;

- les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ;

- les Français inscrits sur la liste électorale consulaire.

II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne le secrétaire d'un bureau de vote parmi les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision d'un autre chef de mission diplomatique ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine.

Article 8


L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces en cours de validité suivantes :

- un passeport français ou une carte nationale d'identité française ;

- tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

- la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret no 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;

- à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au deuxième alinéa délivré par une administration publique étrangère.

Article 9


La communication et la notification prévues à l'article 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé s'effectuent par voie postale, télécopie ou courrier électronique.

Article 10


En application de l'article R. 72-1 du code électoral, les procurations de vote peuvent être dressées devant les consuls honoraires de nationalité française.

Article 11


En application de l'article 45 du décret du 22 décembre 2005 susvisé, le président du bureau de vote peut ajouter sur la liste des procurations de vote une procuration établie avant le jour et l'heure d'ouverture du scrutin :

- s'il reçoit, par télécopie ou courrier électronique de l'autorité devant laquelle la procuration est dressée, les éléments relatifs au mandant et au mandataire ;

- si le mandataire produit l'original du récépissé remis au mandant établi avant le jour et l'heure d'ouverture du scrutin.

Article 12


Sont effectuées indépendamment du caractère éventuellement férié ou chômé du jour correspondant les formalités prévues :

- au II de l'article 30 et à l'article 31 (alinéa 2) du décret du 22 décembre 2005 susvisé ;

- aux articles 24-1, 28-1, 29 (alinéas 3 et 4), 34-II, 36, 37 (alinéa 4) et 40 (alinéas 3 et 5) du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Article 13


Sont effectuées à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (service des Français à l'étranger, sous-direction de l'administration des Français) les formalités prévues :

- à l'article R. 5-1 du code électoral ;

- aux articles 6, 11 (alinéa 3), 12, 31 et 32 du décret du 22 décembre 2005 susvisé ;

- aux articles 25 (alinéa 4) et 27 (alinéa 5) du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Article 14


Le récépissé provisoire prévu à l'article 4 bis A de la loi du 7 juin 1982 susvisée est délivré par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui reçoit la déclaration de candidature en application des articles 24-2 à 28 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Article 15


I. - Pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger, le panachage est admis dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire et dont le nombre de sièges à pourvoir est de deux. Toutes les possibilités de panachage sont admises sauf :

- dissocier un candidat et son suppléant ;

- insérer dans l'enveloppe de scrutin un nombre total de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

II. - Le jour du scrutin, n'est pas admis à voter personnellement l'électeur qui a déjà voté :

- par correspondance sous pli fermé et dont le vote est valablement parvenu à l'ambassade ou au poste consulaire dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, à 18 heures (heure locale) ;

- par voie électronique.

III. - Un électeur ayant choisi de voter par correspondance sous pli fermé ou, le cas échéant, par voie électronique mais qui n'a pas utilisé cette possibilité peut voter en se conformant aux règles du vote personnel.

IV. - Le traitement des votes par correspondance sous pli fermé commence dès l'ouverture du bureau de vote.

Dans les pays mentionnés à l'article 35 et à la première phrase de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé, le dépouillement des votes commence dès l'achèvement du traitement des votes par correspondance sous pli fermé et, le cas échéant, après la communication des résultats du vote par voie électronique.


Chapitre III

Dispositions finales


Article 16


L'arrêté du 29 mars 2006 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger, modifié par l'arrêté du 21 novembre 2006, est abrogé.

Article 17


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

F. Barry Delongchamps